J.O. 237 du 12 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 septembre 2006 relatif au plan végétal pour l'environnement


NOR : AGRF0602006A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA), modifié par les règlements (CE) no 896/97 du 20 mai 1997, no 2445/99 du 22 octobre 1999 et no 465/2005 du 22 mars 2005 ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, qui abroge et remplace le règlement (CEE) no 729/70 ;

Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000, modifié par le règlement (CE) no 448/2004 du 10 mars 2004 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil concernant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu la décision de la Commission européenne C(2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 et ses modifications successives approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu les décisions de la Commission européenne C(2001) 4316 en date du 17 décembre 2001 et C(2002) en date du 28 août 2003 approuvant la modification du plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L. 313-3, R. 313-13 à R. 313-18, R. 343-3 à R. 343-18 ;

Vu le code pénal, notamment l'article 131-13 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions accordées au titre du plan végétal pour l'environnement.

Article 2


Une subvention est accordée aux exploitations agricoles développant des productions végétales, hors surfaces en herbe, pour financer les dépenses d'investissement pour des agroéquipements et des aménagements parcellaires à vocation environnementale.

Article 3


Les investissements éligibles concernent des agro-équipements environnementaux et des aménagements qui relèvent des enjeux suivants :

- lutte contre l'érosion ;

- réduction de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires ;

- réduction de la pollution par les fertilisants ;

- réduction de l'impact des prélèvements sur la ressource en eau.

La liste des types d'équipements et d'aménagements éligibles sera définie par circulaire conjointe du ministère de l'écologie et du développement durable et du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Sont éligibles les investissements dont le commencement d'exécution est postérieur aux dates de dépôt de la demande et d'engagement juridique de la subvention dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 4


Les investissements suivants ne sont pas éligibles :

- les investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs précités à l'article 3 et les investissements qui ne répondent pas aux priorités d'intervention du plan végétal pour l'environnement définies par arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté ;

- tout équipement ou aménagement en relation avec l'entretien des surfaces en herbe ;

- les équipements d'occasion ;

- les équipements et aménagements en copropriété ;

- les investissements permettant au bénéficiaire de répondre à une norme, à l'exception des jeunes agriculteurs ayant perçu les aides à l'installation en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural pour des investissements réalisés pendant la période de cinq ans qui suit la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation.

Article 5


Le préfet de région définit par arrêté préfectoral les priorités locales d'intervention du plan végétal pour l'environnement conformément à l'article 3.

Le préfet s'appuie sur les différents outils de diagnostic de la situation qualitative des eaux et des zones à risque au regard de l'érosion, en prenant en compte les zones spécifiques déjà délimitées (zones vulnérables, zones d'érosion, zone de protection de bassin versant), les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les diagnostics régionaux établis et publiés par les groupes régionaux d'actions visant à réduire les pollutions de l'eau par les produits phytosanitaires ou toute autre étude locale validée.

Les priorités d'intervention sont fixées en cohérence avec celles retenues par les autres financeurs de ce plan et en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives. Elles sont établies après concertation avec les autres financeurs, du préfet coordonnateur de bassin, des missions interservices de l'eau des départements, la direction régionale de l'environnement et la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

En fonction des enjeux environnementaux de la région, le préfet de région établit une zone géographique spécifique pour l'intervention du plan et peut être conduit à réduire la liste des investissements éligibles fixée par la circulaire prévue à l'article 3 de cet arrêté.

Article 6


Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques suivantes :

- toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;

- les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;

- les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural).

Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :

1° Etre âgé de 18 ans au moins et 60 ans au plus ; la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie prenante à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

3° Déclarer remplir les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires ; cette condition est satisfaite si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ;

c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec l'activité de l'exploitation agricole ;

4° Déclarer être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés ;

5° Déclarer respecter, dans le cadre de l'exploitation objet de l'aide, les conditions minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné par la demande d'aide et mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil. Les modalités de contrôle du respect des normes minimales sont mentionnées à l'article 18 de cet arrêté ;

6° Démontrer la viabilité de l'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ;

7° Le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité font l'objet d'une décision de rejet.

Article 7


Peuvent également bénéficier de cette subvention :

1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- l'objet social doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;

- plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;

- au moins un associé-exploitant remplit les conditions d'âge, de nationalité, de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires fixées à l'article 3 ;

- la société et les associés-exploitants déclarent remplir les conditions relatives aux obligations fiscales et sociales et respecter les normes minimales prévues à l'article 3.

2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement agricole et de recherche, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :

- ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;

- la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge, de nationalité fixées à l'article 3 ;

- la structure déclare satisfaire les conditions relatives aux obligations fiscales et sociales, aux normes minimales prévues à l'article 3.

Article 8


Les sociétés de fait, les sociétés en participation et les indivisions ne sont pas éligibles.

Article 9


Les subventions publiques sont versées sur la base d'un montant subventionnable plafonné à 30 000 EUR pour l'ensemble des financeurs. Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant subventionnable maximum pourra être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois.

Pour pouvoir être retenu, le montant des investissements matériels doit être au minimum de 4 000 EUR.

Le taux de subvention maximal pour l'ensemble des financeurs est fixé à 40 %, y compris la contrepartie communautaire. Une majoration de 10 % de ce taux est accordée à un exploitant jeune agriculteur ayant perçu les aides à l'installation en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural pour des investissements réalisés pendant la période de cinq ans qui suit la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation.

L'aide du ministère chargé de l'agriculture (contrepartie communautaire comprise) est limitée à 20 % du montant subventionné. Cependant, cette aide du ministère de l'agriculture (contrepartie communautaire comprise) peut atteindre le taux maximal de 40 %, en vue d'optimiser les différentes ressources budgétaires disponibles en provenance d'autres partenaires financiers associés au plan. Dans ce cas, le préfet veillera à ce que la participation du ministère chargé de l'agriculture ne dépasse pas 20 % du cumul des montants engagés de l'ensemble des dossiers financés dans le cadre de ce plan.

Article 10


L'ensemble des subventions publiques versées au titre du projet d'investissement présenté par le demandeur doit respecter les règles d'encadrement communautaire des aides aux investissements.

Article 11


Le demandeur prend les engagements suivants :

- maintenir sur son exploitation les équipements et les aménagements pendant une période de trois ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention. Les équipements peuvent toutefois être renouvelés dès lors qu'ils répondent aux mêmes objectifs que ceux initialement financés ;

- respecter les conditions relatives aux normes minimales requises dans le domaine de l'environnement citées à l'article 6 durant cette période de trois ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

- se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;

- conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les trois années suivant la fin des engagements.

Article 12


Le dossier de demande de subvention et les pièces constitutives sont adressés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation avant le début de commencement d'exécution des investissements.

Les pièces du dossier qui ont déjà été déposées auprès du guichet unique ne sont pas exigibles, sous réserve de leur validité. Dans ce cas, l'exploitant précise au sein de la demande qu'il a déjà fourni antérieurement les pièces.

Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'attribution de la subvention pour réaliser les investissements. A titre exceptionnel, le préfet peut accorder une prorogation d'une durée maximale d'un an. Cette décision se fonde sur des circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire. Passé ce délai prorogé ou non, la décision devient caduque et les sommes éventuellement versées font l'objet d'un reversement.

Conformément à l'article 3 du présent arrêté, le commencement d'exécution du projet ne peut intervenir avant la date de décision de l'engagement juridique de l'aide. Le commencement d'exécution se détermine à compter de la date d'émission de la première facture correspondant à l'investissement, sous réserve de l'application de la clause de réserve de propriété.

Un seul dossier au titre du plan végétal pour l'environnement peut être déposé sur une même exploitation par période de trois ans. Toutefois, si l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant des aides nationales à l'installation justifie de nouveaux investissements sur l'exploitation au cours de cette période de trois ans, ceux-ci sont éligibles.

Article 13


L'instruction des demandes de subvention est effectuée sous l'autorité du préfet.

Le Centre national d'aménagement des structures d'exploitations agricoles (CNASEA) est l'organisme responsable du paiement du plan végétal pour l'environnement.

Article 14


Les modalités d'engagement sont celles fixées par le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé. En cas de dossier incomplet, le demandeur dispose d'un délai maximal de trois mois pour le compléter. Au-delà de ce délai, le dossier fera l'objet d'une clôture.

Les dossiers répondant aux critères de priorité définis à l'article 5 du présent arrêté sont acceptés dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée annuellement au plan.

Les dossiers ne répondant pas aux critères de priorité font l'objet d'une décision motivée de rejet. En cas de décision de rejet, le demandeur a la faculté de déposer une nouvelle demande d'aide tant que le projet n'a pas reçu un commencement d'exécution.

Article 15


La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire adressée au préfet, au versement d'un seul acompte, sous réserve que ce dernier atteigne la somme de 1 500 EUR et dans la limite de 80 % du montant de l'aide.

Conformément au règlement (CE) no 1257/1999, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peut être conduite à réaliser avant paiement du solde une visite sur place, afin de vérifier la conformité des investissements réalisés.

Article 16


Les contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 67 à 73 du règlement (CE) no 817/2004. Ils sont effectués par le préfet et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) dans le cadre de leurs attributions respectives.

Article 17


Le contrôle du respect des normes minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné se fait selon les modalités prévues au point 9.2.7 du plan de développement rural national. Les points de contrôle spécifiques au plan végétal pour l'environnement sont précisés dans une circulaire d'application.

Article 18


En cas de non-respect, sauf cas de force majeure défini par le règlement no 817/2004, des conditions d'octroi et des engagements fixés à l'article 11, le bénéficiaire doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Le préfet peut moduler le niveau de la réfaction en fonction de la gravité des anomalies constatées et sur la base d'une circulaire prise en application de cet arrêté.

En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Article 19


La cession de l'exploitation à un tiers pendant la période des engagements se traduit par le remboursement des aides selon les modalités définies à l'article 18. En cas d'évolution de la forme juridique de l'exploitation, l'aide initiale est transférée à la nouvelle forme juridique sans procéder à un nouveau calcul de cette aide et sous réserve de la continuité du respect des engagements.

Article 20


Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des trois années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues majorées des intérêts au taux légal en vigueur.

En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) no 1257/1999.

En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle et pour l'année suivante de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) no 1257/1999.

Article 21


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'eau du ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Garnier

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud